Article L6325-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6325-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, et à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat.