Article L6322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les conditions d'autorisation des installations mentionnées à l'article L. 6322-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions techniques de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à l'article L. 6322-2 sont fixées par décret.