Article L6313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le comité de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires est présidé par le représentant de l'Etat dans le département et comprend notamment des représentants des collectivités territoriales ; la composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.