Article L6313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires a pour mission de veiller à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente et à son ajustement aux besoins de la population.
Il doit s'assurer en conséquence de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires.