Article L6312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6312-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires.