Article R751-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R751-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 751-4, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Polynésie française. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.