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Article L6163-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6163-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.

En cas de transformation d'un établissement de santé exploité sous forme de société commerciale, la décision de transformation est subordonnée au respect de deux conditions :

- que le montant de la situation nette soit au moins égal au montant du capital social ;

- que l'intégralité des réserves légales ou conventionnelles ait été incorporée au capital préalablement à la transformation.