Article L6163-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6163-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les établissements de santé privés constitués sous forme de coopératives hospitalières de médecins établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L. 6143-2.
Il doit faire l'objet d'une traduction dans le règlement intérieur de la société coopérative hospitalière.