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Article L6162-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6162-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les recettes et les dépenses propres à chacun des modes d'activité énumérés à l'article L. 6162-1 doivent faire l'objet d'une section distincte dans le budget du centre.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la santé détermine les règles applicables à la gestion financière du centre, à son contrôle et à la désignation du trésorier.