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Article L6162-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6162-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :

1° Le budget du centre ;

2° Les comptes du directeur et du trésorier ;

3° Les emprunts ;

4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;

5° Les dons et legs ;

6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 6162-11 et L. 6162-12 ;

7° Les conventions et règlements mentionnés à l'article L. 6162-6 ;

8° Les propositions à faire au représentant de l'Etat dans le département en vue de la détermination du prix de journée.