Article L6162-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6162-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :
1° Le budget du centre ;
2° Les comptes du directeur et du trésorier ;
3° Les emprunts ;
4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;
5° Les dons et legs ;
6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 6162-11 et L. 6162-12 ;
7° Les conventions et règlements mentionnés à l'article L. 6162-6 ;
8° Les propositions à faire au représentant de l'Etat dans le département en vue de la détermination du prix de journée.