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Article L6162-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6162-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Chaque centre est géré par un conseil d'administration composé de douze membres.

Font obligatoirement partie du conseil le représentant de l'Etat dans le département, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel le centre a son siège, le président ou le directeur et un professeur de l'unité de formation et de recherche médicales dans le ressort de laquelle le centre a son siège, un délégué des caisses de sécurité sociale, un représentant de l'administration hospitalière avec laquelle le centre a passé contrat, le directeur du centre et deux membres du comité technique prévu à l'article L. 6162-5.

Les membres de droit énumérés au précédent alinéa désignent les trois autres membres à la majorité des voix. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'agrément du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat dans le département, la vice-présidence au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.