Article L6162-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6162-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine avec laquelle le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
3° Le directeur général du centre hospitalier universitaire avec lequel le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de contractualisation avec plusieurs centres hospitaliers universitaires, le directeur général de l'un d'entre eux, désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
4° Une personnalité scientifique désignée par l'Institut national du cancer ;
5° Un représentant du conseil économique et social régional désigné par cette assemblée ;
6° Des personnalités qualifiées, des représentants des personnels du centre et des représentants des usagers, dans des conditions définies par voie réglementaire.
La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat dans le département.
Le directeur général du centre, accompagné des collaborateurs de son choix, et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assistent au conseil avec voix consultative.