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Article L6162-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6162-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 6162-1 ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements de santé, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.