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Article L6162-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6162-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les centres de lutte contre le cancer passent avec les universités et les centres hospitaliers universitaires les conventions mentionnées à l'article L. 6142-5 en vue de définir une organisation commune en matière d'enseignement et de recherche cancérologiques.