Article L6162-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6162-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les centres de lutte contre le cancer passent avec les universités et les centres hospitaliers universitaires les conventions mentionnées à l'article L. 6142-5 en vue de définir une organisation commune en matière d'enseignement et de recherche cancérologiques.