Articles

Article L6162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Chaque centre doit disposer d'une organisation pluridisciplinaire garantissant une prise en charge globale du patient et comprenant au moins des moyens en chirurgie, oncologie médicale, radiothérapie et anatomo-cyto-pathologie.