Article L6162-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les centres de lutte contre le cancer sont autorisés par le ministre chargé de la santé.
Aucun centre ne peut être autorisé s'il n'exerce au moins les deux modes d'activité définis aux 1° et 2° de l'article L. 6162-1.