Article L6155-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6155-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de santé publics consacrent à la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels, des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes.