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Article L6155-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6155-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des armées, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sont soumis à une obligation de formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1.