Article L6152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant de l'Etat dans le département, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
Le représentant de l'Etat dans le département statue dans les trois mois de la saisine sur avis conforme d'une commission paritaire régionale dont la composition est fixée par voie réglementaire.
L'intéressé ou le médecin-inspecteur régional de santé publique peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui lui est faite devant une Commission nationale paritaire dont la composition est fixée par voie réglementaire.
Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.