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Article L6148-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6148-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les biens du domaine public des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont inaliénables et imprescriptibles. L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions de l'article L. 6148-2. Les dispositions des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce domaine.