Article L6145-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6145-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques relatives aux conditions d'acceptation ou de refus des dons et legs par les établissements publics de l'Etat ne sont pas applicables aux établissements publics de santé nationaux.