Article L6145-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6145-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent :
1° A titre subsidiaire, assurer des prestations de service et exploiter des brevets et des licences ;
2° Prendre des participations dans le capital et participer aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 du code général des collectivités territoriales. La participation de chaque établissement public de santé ne peut excéder ni une fraction du capital de la société d'économie mixte locale, ni une fraction de l'actif ou des fonds propres de l'établissement, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les recettes dégagées par ces activités donnent lieu à l'inscription au budget de dépenses non comprises dans la dotation régionale prévue à l'article L. 6145-1 et à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.
Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.