Article L6144-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6144-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.