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Article L6142-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6142-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est créé un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire, notamment sur les conditions dans lesquelles l'établissement organise sa politique de recherche conjointement avec les universités et avec les établissements publics scientifiques et technologiques ou autres organismes de recherche ayant passé une convention d'association au fonctionnement du centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues à l'article L. 6142-5.