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Article L6142-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6142-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 6142-3 sont examinées par une commission comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président, le directeur de l'unité de formation et de recherches médicales ou, lorsqu'il existe un comité de coordination de l'enseignement médical, le président de ce comité et le médecin inspecteur régional de santé publique.

A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.