Article L6142-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6142-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 6142-5, les universités et les centres hospitaliers régionaux peuvent conclure conjointement des conventions avec les syndicats interhospitaliers ou avec des établissements de la conférence sanitaire s'ils ne font pas partie du syndicat interhospitalier.