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Article L6142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6142-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1.