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Article L6142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et pharmaceutique et les enseignements para-médicaux.

Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie.