Article L6142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements para-médicaux.
Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie.