Article L6141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6141-1, L. 6141-2, L. 6141-6, L. 6141-7 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.