Article L6141-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6141-7-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Des conseillers généraux des établissements de santé, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande les attributions suivantes :
1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ;
2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements ;
3° Assurer des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion, que les établissements peuvent demander au ministre.
Les conseillers généraux des établissements de santé sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé.