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Article L6141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent titre et précisé par voie réglementaire.

Les dispositions du code des marchés publics relatives à la passation des marchés sont adaptées, par voie réglementaire, aux conditions particulières de leur gestion.