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Article L6141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2.