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Article L6141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2000
(Code de la santé publique)
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Article L6141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/06/2000
(Code de la santé publique)
Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2.