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Article L6133-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6133-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.

La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation sont couvertes exclusivement par les participations de ses membres. Lorsque l'activité mise en oeuvre directement ou indirectement par le groupement de coopération sanitaire ne permet pas un rattachement à l'un de ses membres, notamment dans le cas de la mise en oeuvre d'une activité d'urgence, le statut du patient et les modalités spécifiques de financement seront déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive.

Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.