Article L6123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L. 6122-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.