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Article L6123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au L. 6122-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.