Article L6122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation est accordée lorsque le projet :
1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;
2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ;
3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.
Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité régional de l'organisation sanitaire.