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Article L6122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation est accordée lorsque le projet :

1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;

2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ;

3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.

Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité régional de l'organisation sanitaire.