Article L6121-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le Comité national et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent :
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé, des établissements sociaux, publics ou privés, notamment des établissements spécialisés ;
3° Des représentants des personnels de ces institutions et établissements ;
4° Des représentants des usagers de ces institutions et établissements ;