Article L6121-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6121-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements publics de santé qui n'ont adhéré à aucune communauté d'établissements sont tenus d'en justifier dans un rapport adressé au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le directeur de l'agence peut, au vu des termes de ce rap-port, mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.