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Article L6117-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6117-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Est puni des peines prévues à l'article L. 2326-3, le fait de faire obstacle au contrôle prévu à l'article L. 6116-4.

Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement.