Article L6116-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6116-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de l'article L. 6116-2 sont applicables aux centres et unités de soins de longue durée privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6116-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.