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Article L6115-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6115-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'agence régionale de l'hospitalisation transmet chaque année un rapport d'activité au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3. Ce rapport présente notamment les actions des établissements de santé correspondant aux priorités de santé publique établies par ledit conseil.