Article L6114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les contrats définissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre du plan régional de santé publique.
Ils intègrent les objectifs médicalisés d'évolution des pratiques, en particulier ceux qui sont contenus dans les accords mentionnés à l'article L. 6113-12.
Ils comportent le calendrier de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3 ainsi que les engagements nécessaires pour faire suite à cette procédure.
Pour les établissements publics de santé, ces contrats précisent également les transformations relatives à leur organisation et leur gestion. Ils comportent un volet social. Dans les centres hospitaliers universitaires, le volet relatif à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation est préparé avec les universités associées et, dans les conditions définies à l'article L. 6114-1, les organismes de recherche.