Article L6113-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6113-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le rapport d'accréditation, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
Le directeur de la Haute Autorité de santé fournit au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes d'accréditation en cours dans les établissements de santé de la région.