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Article L6111-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6111-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

" Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. "