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Article L5514-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5514-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le fait, de quelque manière que ce soit, d'importer, faire importer, fabriquer ou faire fabriquer, vendre ou faire vendre, fournir ou faire fournir, délivrer ou faire délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions des articles L. 5134-1 et L. 5511-13, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.