Article L5463-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5463-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application.
Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.