Article L5442-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5442-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fait de fabriquer un aliment médicamenteux à partir d'un prémélange n'ayant pas obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.