Article L5441-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5441-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Est puni de 30 000 F d'amende le fait :
1° De délivrer, exception faite des aliments médicamenteux, un médicament vétérinaire au public :
a) Sans qu'il ait reçu une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 ou l'autorisation prévue à l'article L. 5141-10 ;
b) En méconnaissance des conditions dont est assortie l'autorisation de mise sur le marché ;
2° De délivrer au public un prémélange médicamenteux ou d'utiliser un tel mélange pour la fabrication d'aliments médicamenteux sans qu'il ait reçu l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 ;
3° D'importer des médicaments vétérinaires sans l'autorisation prévue à l'article L. 5142-7.