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Article L5441-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5441-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Est puni de 30 000 F d'amende le fait :

1° De délivrer, exception faite des aliments médicamenteux, un médicament vétérinaire au public :

a) Sans qu'il ait reçu une autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 ou l'autorisation prévue à l'article L. 5141-10 ;

b) En méconnaissance des conditions dont est assortie l'autorisation de mise sur le marché ;

2° De délivrer au public un prémélange médicamenteux ou d'utiliser un tel mélange pour la fabrication d'aliments médicamenteux sans qu'il ait reçu l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5141-5 ;

3° D'importer des médicaments vétérinaires sans l'autorisation prévue à l'article L. 5142-7.