Article L5441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L5441-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La délivrance au public par le représentant légal d'un établissement défini à l'article L. 5142-1 des médicaments vétérinaires définis aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2, à l'exception des aliments médicamenteux fournis aux groupements, dans les conditions fixées par l'article L. 5143-6, ou aux éleveurs, sur prescription d'un vétérinaire dans les conditions fixées par décret, est punie de 3750 euros d'amende.