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Article L5441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'acquisition, la détention ou la délivrance par le représentant légal d'un groupement défini au premier alinéa de l'article L. 5143-6 de médicaments sans le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement est punie de 25 000 F d'amende.